J.O. 272 du 23 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 novembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale


NOR : BCFB0763814A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 767-1 et R. 767-1 et suivants ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer la convention d'objectifs et de gestion, et au conseil d'orientation.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de toute opération pluriannuelle permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation à la suite des décisions modificatives ou des virements de crédits ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

- la situation des engagements ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de gestion ;

- l'état détaillé des effectifs par catégorie ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

- l'état des recettes propres ;

- les informations relatives à la performance de l'établissement ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

- l'état des engagements juridiques (notamment les contrats, conventions, marchés et commandes) ;

- la liste des missions effectuées à l'étranger et dans les départements et collectivités d'outre-mer ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5


5-1. - Sont soumis au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les ordres de mission relatifs aux déplacements hors métropole.

5.2. - Selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, sont soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

- les prêts et subventions ;

- les décisions d'attribution de garantie.

5.3. - Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé rendu.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

F. Carayon

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection sociale,

J. Perret

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey